Tribune collective.
Cette tribune particulièrement intéressante, rédigée par des juristes de haut niveau et d’orientations politiques différentes, a été publiée le 13 décembre dans Marianne. Nous n’y ajouterons pas de commentaire laissant aux lecteurs le soin d’en poster s’ils en voient l’utilité.
Dans une tribune collective à l’initiative du Cercle Droit et débat public, des juristes jettent un regard critique sur la décision du Conseil d’État, « agissant comme le bras séculier de la CEDH », d’enjoindre la France d’assurer le retour, aux frais de l’État, d’un Ouzbek radicalisé expulsé du pays en novembre.
C’est un feuilleton juridique qui, par ses rebondissements, n’a rien à envier à l’affaire de l’imam Iquioussen. Sa chute est aussi déshonorante pour notre pays que lourde de menaces pour notre sécurité.
Voici un homme de 39 ans, venu d’Ouzbékistan, considéré par les services de renseignement comme radicalisé et « très dangereux ». Il est inscrit comme tel au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Il fait l’objet, depuis avril 2021, d’une interdiction administrative du territoire au motif qu’il représente une menace grave pour l’ordre public. Sa demande d’asile est rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en décembre 2021. Le rejet est confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en avril 2022.
Entre-temps, il saisit la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Le 7 mars 2022, celle-ci ordonne à la France, à titre de mesure provisoire, de ne pas l’expulser vers l’Ouzbékistan ni vers la Russie, car il pourrait y être exposé à des « traitements inhumains ou dégradants », ce qui serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »). La mesure provisoire est valable jusqu’à ce que se soit prononcée la CNDA. Toutefois, aussitôt la demande d’asile rejetée par la CNDA, la CEDH prolonge la mesure « provisoire » jusqu’à l’issue de la procédure européenne…
AUX FRAIS DU CONTRIBUABLE
Dix-huit mois plus tard, le 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur (comme il l’a déjà fait à l’égard d’autres radicalisés originaires de régions musulmanes de l’ex URSS), décide, nonobstant la CEDH, de mettre à exécution l’interdiction du territoire de 2021. Le ressortissant ouzbek est reconduit le surlendemain en Ouzbékistan.
Il saisit aussitôt le tribunal administratif de Paris d’une requête en « référé liberté », afin d’être rapatrié en France. Le 16 novembre, le tribunal administratif rejette la demande. Constatant que la mesure d’éloignement a été entièrement exécutée, le tribunal considère en effet (raisonnablement) que ne se trouve pas remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L 521-2 du code de la justice administrative subordonne le référé libertés (« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale »).
Statuant en appel le 7 décembre, le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif et enjoint au ministre de l’intérieur (sans assortir cependant cette injonction d’une astreinte) de « prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’État, de l’intéressé en France ».
Voici donc la France obligée par une haute juridiction française à rapatrier chez elle, aux frais du contribuable, un étranger radicalisé, fiché et susceptible de mener le djihad sur notre sol. Et ce, en raison d’un risque de « traitements inhumains ou dégradants » dans son pays d’origine. Risque non avéré à ce stade et formellement contesté par les autorités françaises : Selon toute apparence, l’intéressé passe ses vacances en Ouzbékistan sans y être inquiété ; il s’y est récemment marié et c’est là que vit son épouse.
Le Conseil d’État était-il obligé d’obliger l’État à une telle extrémité ? Nous pensons que non. Notre pays a déjà été condamné par la CEDH, sur le fondement de l’article 3 de la Convention, particulièrement dans le cas de Tchétchènes expulsés vers la Russie. Mais ces condamnations de principe n’avaient pas d’effet pratique, en dehors de l’obligation de verser au requérant quelques milliers d’euros. Il en va tout autrement ici, car, de façon inédite, c’est une obligation de rapatriement, une obligation de faire, qui est imposée à l’État par le Conseil d’État.
CONSEIL D’ÉTAT, BRAS SÉCULIER DE LA CEDH
Le Conseil d’État agit ici comme bras séculier de la CEDH, faisant sienne la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et assurant aux arrêts de celle-ci (qui resteraient sinon d’une portée assez platonique) la puissance de son pouvoir d’injonction et de censure à l’égard des autorités de la République. Tout se passe comme si c’était la CEDH qui commandait à l’État français, par la bouche du Conseil d’État, l’exécution des « mesures provisoires » ordonnées par elle. Mesures « provisoires », soit dit en passant, qui durent, comme en l’espèce, plus de dix-huit mois et qui paralysent l’action publique. Mesures provisoires, soit dit également en passant, ordonnées par la CEDH en vertu non de la Convention ou d’un autre traité, mais du règlement intérieur de la Cour.
Dans cette fonction de juge supplétif d’une juridiction supranationale, le Conseil d’État n’a pas cherché à nuancer – notamment au titre de la sauvegarde de la souveraineté nationale et des impératifs d’ordre public et de sécurité publique – la conception que se fait la CEDH des effets de l’article 3 de la Convention sur l’éloignement d’étrangers indésirables. Conception extensive, car très indirecte (l’article 3 ne concerne pas les expulsions). Conception non moins radicale qu’extensive, car, pour la CEDH, l’interdiction de renvoyer un étranger vers son pays d’origine, lorsqu’il risque d’y subir les traitements mentionnés par l’article 3, ne souffre d’aucune dérogation, « même en cas de danger public menaçant la vie de la nation » ! Et ce, « y compris dans l’hypothèse où le requérant a eu des liens avec une organisation terroriste » (affaire R. c/ France, 30 août 2022) !
« SI L’ÉTAT DE DROIT C’EST CELA, IL EST URGENT DE S’EN DÉBARRASSER »
Voilà nos concitoyens prévenus. Comprendront-ils que le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme fasse passer leur sécurité collective après celle d’un étranger qui n’a pas d’attaches en France et adhère à une idéologie hostile aux valeurs de la société française ? Au bénéfice d’un islamiste du genre de ceux qui tuent nos enseignants, comme l’ont fait l’assassin tchétchène de Samuel Paty et l’assassin ingouche de Dominique Bernard ? Comprendront-ils des décisions de Cours suprêmes faisant aussi peu de cas de la souveraineté nationale, de l’intérêt général et du simple bon sens ? Veut-on définitivement fâcher nos compatriotes avec un État de droit dont ils pourraient se dire : « si l’État de droit c’est cela, il est urgent de s’en débarrasser » ?
Cette affaire donne aussi à voir jusqu’au vertige combien a muté en quelques décennies le rôle du juge, en particulier du juge administratif. Lorsque les signataires de la présente tribune sont « entrés dans la carrière », régnait un tout autre droit public. Le juge ne pouvait adresser d’injonctions à l’administration. Il pratiquait un contrôle « minimum », c’est-à-dire réduit à l’ « erreur manifeste d’appréciation » (celle qui « saute à la figure en ouvrant le dossier »), sur les actes de « haute police » ou nécessitant des appréciations techniques. Le juge s’interdisait de se substituer à l’administrateur. Son empire se limitait à l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs et à la condamnation d’une personne publique à verser une indemnité en réparation d’une faute ou d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il faisait un usage parcimonieux du sursis à exécution. Le juge français s’inclinait devant la loi française, laquelle faisait écran aux traités antérieurement conclus.
Mais voilà : au nom de la primauté du droit européen, le juge est devenu l’auxiliaire zélé de juridictions supranationales. S’appuyant sur le droit européen, l’ « autorité judiciaire » (comme la Constitution de 1958 qualifie la justice) est devenue un pouvoir judiciaire. Avec les référés, le juge administratif s’est vu ouvrir par le législateur (loi du 30 juin 2000) un nouvel horizon : la capacité de dicter sa conduite à l’administration au nom des libertés. Il s’est emparé progressivement, mais inexorablement, de ce formidable pouvoir. Il en est résulté une profonde remise en cause de la conception française de la séparation des pouvoirs. Nous arrivons ici à son apogée : le juge ordonne à l’Était de faire le contraire de ce que l’Était doit faire pour assurer son devoir régalien premier – protéger la population. ■
Signataires:
Cercle Droit et débat public
Noëlle Lenoir (membre honoraire du Conseil constitutionnel), présidente
Pierre-Henri Conac (professeur de droit)
Dominique de la Garanderie (ancienne bâtonnière de Paris)
Jean-Claude Magendie (ancien premier président de la cour d’appel de Paris)
Jean-Yves Naouri (chef d’entreprise)
En d’autres temps, on eût convoqué un lit de justice pour rappeler aux magistrats qui est le chef. On eût même peut-être donné un petit discours de la flagellation pour bien enfoncer le clou. On eût peut-être même exilé hermines et robes rouges pour assoir le pouvoir sur des bases saines…
E tierement d’accord Voir le renvoi des parlementaires par Maupou sous l’ancien Régime
J’aimerai savoir qui dirige le Conseil d’Etat et depuis quand la loi européenne prime sue la française?
Evitons cela sortons de la CEDH faisons comme d’autres pays européens et si besoin dénonçons ce traité, par ailleurs illégalement voté, Merci Sarkozy
Il n’y a pas de pouvoir judiciaire , mais fonction, car ces personnels sont payés par l’Etat pour exercer leur fonction, alors à quand une réforme constitutionnelle pour remettre à sa place, le Conseil d’Etat qui se permet de condamner une décision de l’exécutif ou du législatif
Qui commande en démocratie: les élus ou les juges????????