Par Michel Aubouin.
Cette tribune, signée d’un auteur qui fut haut fonctionnaire et préfet, est parue dans Le Figaro de ce matin. Son sujet, d’une actualité brûlante dans le contexte mahorais que l’on sait, n’est justement pas de disserter sur les grands principes souvent idéologiques du droit de la nationalité, mais plutôt de proposer des mesures concrètes, précises, ne relevant pas de la théorie et de la validation par les Juges, ni d’une toujours hypothétique réforme constitutionnelles, et immédiatement applicables pour, au moins, faire face à l’urgence. Pour un plus ample débat sur la question migratoire, on pourrait se reporter à un autre article du même auteur, paru dans JSF le mois dernier (16.01), repris, cette fois, de Causeur, et intitulé La conquête tranquille.
TRIBUNE – Contrairement à ce que suggère l’expression de «droit du sol», le simple fait d’être né sur le territoire français ne permet pas d’obtenir la nationalité, rappelle l’ancien préfet.
Ancien préfet et inspecteur général de l’administration, Michel Aubouin a exercé de 2009 à 2013 les fonctions de directeur du ministère de l’Intérieur en charge de l’intégration des étrangers et des naturalisations. Il a notamment publié « 40 ans dans les cités » (Presses de la Cité, 2019) et « Le Défi d’être français » (Presses de la Cité, 2023).
« Redonner sa force initiale au Code civil »
Les lecteurs du Code civil, qui régit le droit de la nationalité depuis 1804, s’étonnent depuis quelques jours d’un débat ubuesque où chacun glose sur un droit qui, en tant que tel, ne s’y trouve pas. La France n’a jamais instauré un « droit du sol », c’est-à-dire un droit qui ferait de chaque enfant né en France un Français. La naissance sur le sol français ne confère que deux possibilités, tirées des articles L. 19-3 et L. 21-7 du code. Le premier institue un droit à être français à la deuxième génération (pour un enfant né en France d’un parent lui-même né en France). Le second accorde la nationalité aux majeurs qui, nés en France, y auraient résidé pendant cinq ans, entre l’âge de 11 ans et leur majorité (« acquisition au titre de la naissance et de la résidence »). Ces deux dispositions remontent au XIXe siècle. La seconde se comprend comme la reconnaissance d’une scolarité effectuée pendant cinq ans dans un établissement français, en métropole ou en outre-mer. La nationalité est conférée, après vérification de la durée effective du séjour, par le greffe d’un tribunal d’instance.
« La menace d’une non-intégration à la nationalité française aurait plus de poids que la sanction d’un travail d’intérêt général
Comme il est peu probable que les jeunes étrangers qui terrorisent l’île de Mayotte depuis des années aient suivi une scolarité régulière dans un collège et un lycée, il n’y a guère de raison de leur accorder la nationalité et une simple instruction aux greffes, donnée par la Direction des affaires civiles et du sceau, éviterait une très improbable modification de la Constitution.
Si le gouvernement souhaitait restreindre le droit des fauteurs de troubles à devenir français, nous pourrions suggérer plusieurs modifications de la loi, qui ne devraient pas soulever d’objection de la part du Conseil constitutionnel.
La première consisterait à revenir à la rédaction antérieure de l’article L. 21-7, qui exigeait une résidence continue, l’obligation étant prouvée par la présentation des bulletins scolaires. Les enfants non scolarisés à Mayotte, en Guyane ou même en métropole seraient de fait exclus de cette libéralité, de même que les élèves exclus de manière définitive de leur collège pour cause d’indiscipline, qui forment le noyau dur de la délinquance. Évidemment, ces mineurs devraient être prévenus des risques encourus s’ils se comportaient mal, et leurs parents avec eux. En ne leur accordant pas la protection que la France doit à tous ses ressortissants, la menace d’une non-intégration à la nationalité française aurait plus de poids que la sanction d’un travail d’intérêt général.
La deuxième mesure viserait à réintroduire le principe de la « manifestation de volonté », qui conférerait plus de valeur à la demande. On peut d’ailleurs s’étonner qu’elle ait été supprimée. Le paradoxe de la législation française sur la nationalité réside dans le fait qu’elle devient de plus en plus difficile à obtenir par la voie de la naturalisation, fondée pourtant sur le principe d’une adhésion volontaire, alors qu’elle s’acquiert sans beaucoup de formalités quand elle concerne des mineurs étrangers. C’est ainsi qu’il n’est pas rare – j’en fais souvent l’expérience – de rencontrer des adolescents qui ignorent qu’ils sont français et s’insurgent lorsque l’on s’en étonne. Je serais d’ailleurs partisan d’instaurer une cérémonie obligatoire d’entrée dans la nationalité française, qui pourrait avoir lieu une fois par an dans la cour de l’établissement, en présence des autorités locales.
« Redonner sa force initiale au Code civil »
Une troisième mesure permettrait de faire sauter la dérogation dont bénéficient de manière indue les dizaines de milliers d’adolescents étrangers pris en charge par les départements dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, car ce mécanisme, qui permet à des parents de s’installer en France pour avoir abandonné l’un des leurs, est une véritable insulte à la morale.
Au-delà, si, par miracle, une nouvelle loi sur l’immigration était discutée avant la fin de la mandature, j’invite les parlementaires à se pencher sur les effets induits par l’octroi de la nationalité, au titre des statuts de « parent d’enfant français », de « conjoint de Français » ou même de « frère ou sœur de Français », sans compter l’effet des adoptions simples.
Je suis, comme beaucoup, très attaché à ne pas trop dénaturer le Code civil, qui appartient à un corpus fondateur, mais rien n’interdit, à condition de le faire avec intelligence (nous avons quelques contre-exemples), de lui redonner sa force initiale par des mesures simples et de bon sens. ■
Très bonne tribune. Par ailleurs, j’ai lu quelque part que le droit du sol ne remonterait pas à l’ancien régime, contrairement à une légende tenace. Est-ce exact ?
Bonjour, le droit du sol existe bien dans l’ancien régime. Un enfant de parent étrangers (Europe) devenait sujet du roi de France car il est en France depuis sa naiissance
~ Pas besoin d’un droit du sol surtout que plusieurs personnes & même moi, nous ne voulons pas d’immigrés en France ! , ✓ Restons Français sans étrangers ! ! ! ; § Message d’un: *Royaliste-Lozérien*.
Bonjour, le droit du sol existe bien dans l’ancien régime. Un enfant de parent étrangers (Europe) devenait sujet du roi de France car il est en France depuis sa naiissance